A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
112. Dans le cas d’un adulte visé à l’article 57, les ressources suivantes sont réduites aux fins du calcul de la prestation, jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 $, ou de 50 $ s’il s’agit du conjoint d’un étudiant inadmissible, selon l’ordre suivant:
1°  le montant de la contribution parentale que cet adulte est réputé recevoir;
2°  les aliments versés à cet adulte par son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux ou, le cas échéant, l’excédent de ces aliments sur le montant qui en est exclu en application du paragraphe 5 de l’article 111;
3°  les revenus de chambre ou de pension provenant de son père ou sa mère ou de ses parents ou de l’un d’eux.
D. 1073-2006, a. 112; D. 1694-2023, a. 14.
112. Dans le cas d’un adulte visé à l’article 57, les ressources suivantes sont réduites aux fins du calcul de la prestation, jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 $, ou de 50 $ s’il s’agit du conjoint d’un étudiant inadmissible, selon l’ordre suivant:
1°  le montant de la contribution parentale que cet adulte est réputé recevoir;
2°  les aliments versés à cet adulte par son père ou sa mère ou, le cas échéant, l’excédent de ces aliments sur le montant qui en est exclu en application du paragraphe 5 de l’article 111;
3°  les revenus de chambre ou de pension provenant de son père ou sa mère.
D. 1073-2006, a. 112.